J.O. 159 du 11 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11789

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Arrêté du 2 juillet 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels de Météo-France travaillant selon des cycles hebdomadaires et annuels


NOR : EQUI0200467A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret no 2002-1623 du 30 décembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains personnels de Météo-France ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2003 portant application à Météo-France de l'article 1er du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002,

Arrête :


Article 1


Au sens du présent arrêté :

I. - Le régime de référence, commun aux cycles annuels et hebdomadaires définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 600 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

II-1. Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur une semaine. L'organisation du temps de travail à l'intérieur du cycle hebdomadaire se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

II-2. Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes à l'ensemble du service, l'horaire variable permet à chaque agent en cycle hebdomadaire de moduler ses horaires quotidiens. Il s'accompagne d'un dispositif automatisé de décompte individuel du temps de travail quotidien.

III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Il correspond au service posté tel que défini à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé.

Article 2


Le cycle hebdomadaire de référence est modulé en systèmes pivots, dont la durée du travail est en moyenne annuelle conforme à la durée hebdomadaire et annuelle du travail effectif du régime de référence.

Pour les quatre systèmes pivots définis à l'article 4 ci-après, le respect de la durée annuelle maximale du travail est assuré par l'octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours RTT. Les jours RTT sont, pour partie, gérés librement par les agents et, pour partie, gérés collectivement au sein du service.


TITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES

AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES


Article 3


Sous réserve des nécessités du service, les agents peuvent choisir pour une période de douze mois l'un des quatre systèmes pivots suivants :

- système pivot no 1 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures 40 minutes sur cinq jours au sein de la semaine ; sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 8 minutes ; le nombre de jours RTT est de quatre par période de douze mois ;

- système pivot no 2 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur quatre jours au sein de la semaine comprenant, pour un agent à temps plein, obligatoirement le mardi et le jeudi ; sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 9 heures ; le nombre de jours RTT est de quatre par période de douze mois si la journée non travaillée est le mercredi ou le vendredi et de six jours par période de douze mois si la journée non travaillée est le lundi ;

- système pivot no 3 : la durée hebdomadaire est fixée à 37 heures sur cinq jours au sein de la semaine ; sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes ; le nombre de jours RTT est de douze par période de douze mois ;

- système pivot no 4 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur quatre jours et demi au sein de la semaine comprenant, pour un agent à temps plein, obligatoirement le mardi et le jeudi ; sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 8 heures ; le nombre de jours RTT est de cinq par période de douze mois si la demi-journée non travaillée est le mercredi ou le vendredi et de six jours par période de douze mois si la demi-journée non travaillée est le lundi.

Compte tenu des spécificités de l'organisation du travail à l'Ecole nationale de la météorologie, les personnels qui y sont en fonction ont la possibilité de choisir les systèmes pivots n°s 2 et 3 ainsi qu'un système pivot dont la durée hebdomadaire est fixée à 38 heures sur cinq jours au sein de la semaine. Dans ce dernier cas et sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 36 minutes et le nombre de jours RTT est de 18 par période de douze mois.

L'horaire variable bénéficie, dans chacun des systèmes pivots, du régime de crédit-débit régi par l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé. Compte tenu de l'horaire variable, le respect de la durée hebdomadaire s'apprécie sur une période d'un mois calendaire. Le nombre maximum d'heures qui peuvent être comptabilisées à tout moment au crédit ou au débit est de douze heures, reportables d'un mois sur l'autre. Toutefois, pour les personnels en fonction à l'Ecole nationale de la météorologie, le respect de la durée hebdomadaire s'apprécie sur un trimestre et le nombre maximum d'heures qui peuvent être comptabilisées à tout moment au crédit ou au débit est de 36 heures, reportables d'un trimestre sur l'autre.



Au-delà de la modulation quotidienne de leur temps de travail effectif, les agents peuvent utiliser le dispositif de crédit-débit pour s'absenter une journée ou une demi-journée.

La date de quatre jours RTT est fixée chaque année par site géographique, à l'exception de l'Ecole nationale de météorologie qui peut bénéficier de ses propres jours RTT, après avis des comités techniques paritaires compétents. La moitié des jours RTT, au-delà des quatre dont la date est fixée par site géographique, peuvent être pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES

AU CYCLE ANNUEL


Article 4


Le cycle annuel correspond à une organisation permanente du travail sur un poste en service permanent 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, ou service semi-permanent durant une plage horaire pouvant comprendre des heures de nuit et, selon les cas, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de donner le repos le dimanche, le cycle devra comprendre, au moins, deux dimanches de repos sur cinq.

Conformément aux articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, les sujétions liées au travail la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés ouvrent droit à des repos compensateurs et à des bonifications horaires ou indemnitaires. Les modalités de ces compensations sont fixées par le décret du 30 décembre 2002 et par l'arrêté du 7 avril 2003 susvisés.

L'organisation détaillée du travail en service permanent ou semi-permanent est soumise pour avis au comité local d'hygiène et de sécurité et au comité technique paritaire local.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AU CYCLE

HEBDOMADAIRE ET AU CYCLE ANNUEL


Article 5


Des pauses sont ménagées pendant la période de travail dans les conditions ci-après.

Dans les cas où une période de travail atteint 6 heures consécutives, une pause d'au moins 20 minutes doit être organisée.

Sous réserve des contraintes liées à la situation météorologique qui peut justifier que l'agent soit appelé à intervenir à tout moment, une pause sur le lieu de travail d'une durée maximale de trois heures est incluse dans les vacations de nuit.

Une pause méridienne de 45 minutes au moins, destinée à la prise d'un repas, est ménagée dans la journée de travail. Elle n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, sauf lorsque les agents sont contraints de la prendre sur leur lieu de travail ou soumis à une contrainte de disponibilité à la demande du responsable hiérarchique pour assurer la continuité du service. Dans ce dernier cas, en moyenne de 45 minutes, elle ne peut pas dépasser 60 minutes.


TITRE IV

CHOIX D'UNE MODALITÉ D'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 6


Pour les activités qui le nécessitent, des cycles hebdomadaires et annuels peuvent coexister dans un même service.

Les chefs de service veillent, à chaque fois que les contraintes de service n'y font pas obstacle, à accorder aux agents ayant la charge d'un enfant de moins de 16 ans le choix d'une modalité leur permettant d'assumer leurs charges familiales. Cette même disposition s'applique pour les prises de congés pendant les vacances scolaires. Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque le parent a la charge d'un enfant handicapé.


TITRE V

EXÉCUTION ET PUBLICATION


Article 7


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2003.


Gilles de Robien